Dans cette affaire, le cabinet Thomas Loncle Avocat était chargé d’exercer un recours devant tribunal administratif de Nantes contre une décision de refus de visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français.
Les faits
Un ressortissant malien âgé de 20 ans a présenté une demande de visa de long séjour en sa qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français.
Ses parents sont séparés depuis de nombreuses années : sa mère réside au Mali tandis que son père réside en France avec sa nouvelle épouse et leurs enfants. Le père a obtenu la nationalité française par naturalisation.
Le Consulat général de France à Bamako a refusé de délivrer le visa sollicité.
L’intéressée a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV).
En l’absence de réponse de la CRRV pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née comme le prévoit l’article D312-8-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par conséquent, l’intéressé, par l’intermédiaire du cabinet Thomas Loncle Avocat, a saisi le Tribunal administratif de Nantes afin d’exercer un recours en annulation à l’encontre de cette décision implicite de rejet.

Ce que dit la loi
Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Sous réserve de quelques exceptions, la première délivrance d’une carte de séjour est subordonnée à la présentation par l’étranger du visa de long séjour.
L’enfant étranger d’un ressortissant français peut obtenir en France une carte de résident d’une durée de dix ans à condition de présenter un visa de long séjour.
Il doit en outre remplir l’une des trois conditions suivantes :
– être âgé de dix-huit à vingt et un ans,
– ou être âgé de seize à dix-huit ans et déclarer vouloir exercer une activité professionnelle,
– ou être à la charge de ses parents.
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes
Dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal administratif de Nantes, le ministère de l’Intérieur a tenté de défendre la position du Consulat général de France à Bamako qui avait refusé de délivrer le visa sollicité au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Dans son jugement rendu le 9 mai 2023, le Tribunal administratif de Nantes a considéré tout d’abord que la commission de recours avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les informations communiquées par l’intéressé pour justifier les conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou non fiables.
Ensuite, le Tribunal a rejeté l’argumentation du ministre de l’intérieur qui soutenait, dans son mémoire en défense, que la filiation entre l’intéressé et le ressortissant français présentait un caractère frauduleux et que l’intéressé était inéligible à la délivrance du visa.
En effet, d’une part, le Tribunal a examiné les pièces produites par le ministre de l’intérieur au soutien de son argumentation, à savoir : un extrait de jugement supplétif et l’extrait de l’acte de naissance qui en assure la transcription. Ce faisant, le Tribunal a relevé que la levée d’acte engagée à la demande des autorités françaises au Mali confirmait que cet acte de naissance correspondait bien à l’intéressé. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre n’était pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n’y avait donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur.
D’autre part, si l’intéressé avait, à la date de la décision attaquée, atteint l’âge de 21 ans depuis cinq mois, cette période de courte durée ne permettait pas d’établir une relation de prise en charge du requérant par son père français, et alors que celui-ci était âgé de moins de 21 ans à la date du dépôt de sa demande de visa. Dans ces conditions, il ne résultait pas de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Par conséquent, le Tribunal a considéré que l’intéressé était fondé à demander l’annulation de la décision de refus de visa de long séjour.
Ainsi, le Tribunal a :
– annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée,
– enjoint le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer de délivrer au requérant le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
– condamné l’Etat à verser au requérant une somme de 1.200,00 euros au titre des frais exposés pour sa défense..