Droit de la nationalité française

Comment acquérir la nationalité française par voie de naturalisation par décret

La naturalisation est un des modes d’acquisition de la nationalité française soumise à la décision discrétionnaire de l’administration. Elle peut donc être refusée même si les conditions sont réunies. La naturalisation implique la régularité du séjour en France, à l’intégration dans la communauté française, à l’absence de condamnations pénales.

Le cabinet de Me Thomas Loncle, avocat à Paris en droit de la nationalité française, bénéficie d’une pratique professionnelle de plus de 25 ans en matière de conseil juridique et de contentieux. A ce titre, il intervient très fréquemment pour conseiller ses clients et/ou pour les assister pour exercer les recours contre les décisions défavorables prises par les administrations, ministères ou autorités judiciaires : décisions de rejet ou d’ajournement, décision de refus d’enregistrement, oppositions, retrait, déchéance, etc.

1) Quelles sont les conditions de la naturalisation par décret ?

a) Conditions d’âge

Le demandeur doit être majeur. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l’enfant mineur resté étranger, bien que l’un de ses parents soit devenu français, s’il justifie avoir résidé avec lui en France durant les 5 années précédant le dépôt de la demande.

b) Conditions de résidence en France et de régularité du séjour

En principe, le demandeur doit résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation, ce qui implique que le demandeur doit avoir en France le centre de ses intérêts matériels (notamment professionnels) et de ses liens familiaux. Une personne résidant en France mais dont le conjoint et/ou les enfants résident à l’étranger peut se voir refuser la nationalité française.

Le demandeur doit remplir une « condition de stage » l’obligeant à justifier d’une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande. Cette résidence doit avoir été régulière, c’est-à-dire que le demandeur doit avoir disposé d’un titre de séjour.

La durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans pour l’étranger ayant accompli avec succès 2 années d’études en vue de l’obtention d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur français, l’étranger dont les capacités ou le talent a rendu (ou peut rendre) des services importants à la France et l’étranger présentant un parcours exceptionnel d’intégration apprécié au regard des activités ou des actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs.

Le demandeur est toutefois dispensé de stage lorsqu’il a accompli des services militaires dans l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées, lorsqu’il a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France, lorsqu’il a obtenu le statut de réfugié en France ou encore lorsqu’il appartient à l’entité culturelle et linguistique française (c’est-à-dire s’il est ressortissant d’un territoire ou État dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français et que le français est sa langue maternelle ou s’il justifie d’une scolarisation d’au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française).

c) Condition d’assimilation à la communauté française

Le demandeur doit justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, en fonction de sa condition sociale, caractérisée par la compréhension du langage nécessaire à la vie courante et par sa capacité à s’exprimer sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt, hormis pour les réfugiés statutaires et apatrides en séjour habituel et régulier depuis au moins 15 ans en France et âgés de plus de 70 ans.

Le demandeur doit également justifier de son assimilation à la communauté française par l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République et par une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant au niveau d’un élève à la fin de l’école primaire. L’assimilation est vérifiée lors d’un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat. À l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français.

d) Condition de moralité

Le demandeur doit être de bonnes vie et mœurs et ne pas avoir fait l’objet de l’une des condamnations empêchant l’acquisition de la nationalité française. Une enquête préfectorale vérifie la conduite et le loyalisme du postulant, y compris auprès des organismes consulaires ou sociaux.

Les condamnations pénales prononcées en France et à l’étranger sont vérifiées ainsi que le comportement civique de l’intéressé.

La demande de l’étranger qui a été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis est irrecevable.

De plus, l’étranger ne doit pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non rapporté ou abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

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2) Quelles sont les décisions prises par l’administration à la suite d’une demande de naturalisation par décret ?

Après avoir reçu le dossier de demande de naturalisation , le préfet (ou le Préfet de police à Paris) peut soit prendre lui-même une décision défavorable d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement de la demande, soit émettre une proposition de naturalisation.

Dans tous les cas, le dossier est transmis, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du récépissé, au ministre chargé des naturalisations (sous-direction de l’accès à la nationalité française). L’administration dispose, à compter de la remise au postulant du récépissé, d’un délai maximum de 18 mois pour répondre à sa demande. Ce délai est réduit à 12 mois lorsque le postulant justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans à la date de la remise du récépissé. Ces délais peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour 3 mois.

a) Décision d’irrecevabilité

Le préfet, ou à Paris le préfet de police, examine si les conditions posées par les textes remplies. Si ce n’est pas le cas, il déclare la demande irrecevable. Le ministre chargé des naturalisations peut à son tour, en examinant les dossiers qui lui sont transmis avec une proposition favorable par le préfet, déclarer la demande irrecevable au regard des conditions. Si les motifs de l’irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée.

b) Ajournement de la demande

Le préfet, ou le préfet de police à Paris, peut décider, en motivant cette décision, d’ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions.

Il peut s’agir par exemple d’un délai pour permettre au postulant d’améliorer son assimilation à la communauté nationale. Une fois le délai expiré ou les conditions réalisées, l’intéressé peut déposer une nouvelle demande de naturalisation.

c) Rejet de la demande

Même lorsque les conditions sont remplies, le préfet, ou le préfet de police à Paris, peut rejeter la demande si la naturalisation ne lui parait pas opportune. Le ministre chargé des naturalisations, pour les dossiers qui lui sont transmis avec une proposition favorable du préfet, peut procéder à tout complément d’enquête qu’il juge utile et décider que la naturalisation n’est pas opportune.

d) Décision favorable

Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations peut accorder la naturalisation. L’intéressé est directement informé par un avis favorable de principe.

Le décret de naturalisation est signé puis publié au Journal officiel. Le décret prend effet à la date de sa signature. Dès publication, un extrait du décret de naturalisation et une copie des actes de l’état civil français auquel il a donné lieu sont adressés au bénéficiaire par la préfecture.

Effet sur les enfants mineurs : Lorsque l’un des parents est naturalisé, ses enfants mineurs non mariés deviennent français s’ils résident habituellement avec ce parent et si leur nom est mentionné dans le décret. La minorité de l’enfant s’apprécie à la date du décret.

3) Quels recours contre le refus d’une demande de naturalisation

En cas de décision préfectorale d’irrecevabilité, d’ajournement ou de rejet de sa demande de naturalisation, l’intéressé dispose d’un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision pour former un recours administratif préalable auprès du ministre chargé de la naturalisation, à l’exclusion de tout autre recours administratif (il n’est pas possible de faire un recours gracieux auprès du préfet par exemple).

Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet du recours.

Le recours contentieux dirigé contre une décision défavorable du ministre chargé des naturalisations s’effectue devant le tribunal administratif de Nantes. L’intéressé dispose d’un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision.

4) Un décret de naturalisation peut-il être retiré ?

Le décret portant naturalisation peut être retiré sur avis conforme du Conseil d’État dans un délai de 2 ans à compter de sa publication au Journal officiel s’il apparaît que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, le décret peut être retiré dans le délai de 2 ans à partir de leur découverte.

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