
Le cabinet de Me Thomas Loncle, avocat à Paris en droit de la nationalité française, bénéficie d’une pratique professionnelle de plus de 25 ans en matière de conseil juridique et de contentieux. A ce titre, il intervient très fréquemment pour conseiller ses clients et/ou pour les assister pour exercer les recours contre les décisions défavorables prises par les administrations, ministères ou autorités judiciaires : décisions de rejet ou d’ajournement, décision de refus d’enregistrement, oppositions, retrait, déchéance, etc.
1) La réintégration dans la nationalité française par décret
La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir déjà été françaises résulte d’un décret. Elle peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage mais elle doit respecter les conditions de moralité, d’assimilation à la communauté française et d’absence de condamnation de la naturalisation. Ce n’est pas un droit et même si les conditions légales sont remplies, l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande.
Un étranger peut demander la réintégration à tout âge, même s’il est mineur. S’il a moins de 16 ans, il doit être représenté par la ou les personnes qui exercent, à son égard, l’autorité parentale. S’il est âgé de 16 à 18 ans, il peut demander seul la réintégration, sauf si l’altération des ses facultés mentales ou corporelles l’empêche d’exprimer sa volonté.
Effet sur les enfants mineurs : Lorsque l’un des parents est réintégré dans la nationalité française par décret, les enfants mineurs non mariés sont susceptibles de devenir Français de plein droit s’ils résident habituellement avec ce parent. Le nom des enfants doit pour cela être mentionné dans le décret. La minorité de l’enfant s’apprécie à la date du décret.
Francisation des nom et/ou prénoms : Lors de sa demande de réintégration, l’intéressé peut demander, sous certaines réserves, la francisation de ses nom et/ou prénom(s) et celle des prénoms de ses enfants. Il peut aussi demander l’attribution d’un prénom français, lorsque lui ou ses enfants n’ont aucun prénom.
L’administration dispose, à compter de la remise à l’étranger du récépissé, d’un délai maximum de 18 mois pour répondre à sa demande. Ce délai est réduit à 12 mois lorsqu’il justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans au jour de la remise du récépissé. Ces délais peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour 3 mois.
Décision d’irrecevabilité : Si les conditions légales ne sont pas remplies, le Préfet déclare la demande irrecevable par décision motivée. Si les motifs de l’irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée.
Ajournement de la demande : Le préfet peut, par décision motivée, ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions. Il peut s’agir, par exemple, d’un délai pour permettre au postulant de parfaire son assimilation à la communauté nationale. Une fois le délai expiré, l’intéressé peut déposer une nouvelle demande.
Rejet de la demande : Même lorsque les conditions légales sont remplies, le préfet peut refuser la demande, par décision motivée, pour des considérations d’opportunité.
Décision favorable à la demande : Lorsque la demande est recevable, le ministre de l’immigration peut accorder la réintégration dans la nationalité française. Le décret de réintégration est signé, puis publié au Journal officiel. Il prend effet à la date de sa signature. Dès publication, un extrait du décret de réintégration est adressé au bénéficiaire.
Recours : En cas de décision d’irrecevabilité, d’ajournement ou de rejet de sa demande de réintégration, l’intéressé dispose d’un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision pour former un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif (il n’est pas possible de faire un recours gracieux auprès du préfet par exemple). Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, constitue un préalable obligatoire à l’exercice du recours contentieux. Le silence gardé 4 mois sur ce recours vaut décision de rejet. Le recours contentieux s’effectue alors devant le tribunal administratif de Nantes.
Retrait d’un décret de réintégration : Le décret portant réintégration peut être retiré sur avis conforme du Conseil d’État dans les 2 années suivant sa publication au Journal officiel, s’il apparaît que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, le décret peut être retiré dans les 2 ans suivant leur découverte.
2) La réintégration dans la nationalité française par déclaration
La réintégration permet à une personne, qui a perdu la nationalité française, de la retrouver pour l’avenir. Lorsqu’elle remplit les conditions légales, la réintégration par déclaration est de droit. La réintégration dans la nationalité française par déclaration concerne les personnes qui ont perdu la nationalité française en raison du mariage avec un étranger ou qui ont volontairement acquis une autre nationalité. Elles doivent avoir conservé ou acquis des liens manifestes avec la France, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Cas particuliers :
Perte de la nationalité française durant la minorité : Les personnes qui ont perdu la nationalité française durant leur minorité, en raison de l’acquisition volontaire par leurs parents de la nationalité d’un pays contractant à la convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, peuvent également être réintégrées par déclaration dans la nationalité française. Pour souscrire la déclaration, elles doivent être majeures et résider en France.
Personnes ayant exercé des mandats publics : Les anciens membres du Parlement de la République, de l’Assemblée de l’Union française et du Conseil économique, qui ont perdu la nationalité française et acquis une autre nationalité par effet d’une disposition générale, peuvent être, de même, réintégrés dans la nationalité française par déclaration. Ils doivent être majeurs et avoir établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants majeurs. Les enfants mineurs non mariés du déclarant peuvent être également réintégrés par effet collectif, à condition d’avoir la même résidence habituelle (en cas de séparation ou divorce, une résidence alternée) et de figurer dans la déclaration.
Empêchements à l’acquisition de la nationalité française :
La nationalité française ne peut être accordée à l’étranger :
– qui a été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme,
– ou qui a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis, quelle que soit l’infraction,
– ou qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion non rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée,
– ou qui est en séjour irrégulier en France.
Ces empêchements ne sont pas applicables à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française par effet collectif et au condamné qui a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire.
L’administration dispose d’un délai de 6 mois, à compter de la délivrance du récépissé, pour rendre sa décision.
Décision favorable : Si les conditions légales sont remplies, le greffier en chef du tribunal d’instance (ou le ministre de la justice pour les déclarations souscrites à l’étranger) enregistre la déclaration de nationalité. La personne réintègre alors la nationalité française à la date à laquelle elle a souscrit sa déclaration. Une copie de sa déclaration mentionnant l’enregistrement lui est remise.
Décision défavorable : Si les conditions légales ne sont pas remplies, le greffier en chef du tribunal d’instance (ou le ministre de la justice pour les déclarations souscrites à l’étranger) refuse d’enregistrer la déclaration. Elle est considérée comme irrecevable. Cette décision motivée est notifiée au demandeur.
Recours : Le refus d’enregistrement peut être contesté, dans les 6 mois suivant sa notification, devant le tribunal de grande instance du domicile du demandeur.
Contestation de l’enregistrement par le ministère public : Le ministère public peut contester l’enregistrement dans un délai de 2 ans si les conditions légales ne sont pas remplies. Il peut également le faire, en cas de fraude ou de mensonge, dans les 2 ans de leur découverte.